Droit de la construction Lois et règlements

Des promoteurs doivent-ils détenir une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec?

Le 26 janvier 2022, un tribunal a rendu une décision et concluait à la nécessité, pour des promoteurs, d’être titulaires d’une licence d’entrepreneur afin de réaliser un projet de développement résidentiel.

Dans cette affaire, deux promoteurs avaient conclu un contrat avec un entrepreneur général, détenteur de la licence requise afin de réaliser le projet. Toutefois, ceux-ci n’étaient pas eux-mêmes titulaires d’une licence. Le projet comprenait la construction des rues en vertu d’un protocole d’entente liant les promoteurs à la Ville.  Le protocole prévoyait que les rues pouvaient être cédées gratuitement à la Ville si un pourcentage de maisons bâties était atteint. Toutefois, la cession des rues n’avait pas eu lieu, car la condition ne s’était pas réalisée.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a émis des constats d’infraction reprochant aux promoteurs d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou en faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur contrairement à la Loi sur le bâtiment (ci-après Loi).

Le DPCP exprimait l’avis que les promoteurs devaient être considérés comme des entrepreneurs, car ils ont fait exécuter des travaux de construction pour la Ville. De plus, la présomption d’entrepreneur prévue dans la Loitrouvait application puisque les travaux de construction des rues s’inscrivaient dans un contexte d’échange avec la Ville considérant que les promoteurs profiteraient de la vente de leurs terrains.

La défense quant à elle faisait valoir que les promoteurs étaient plutôt des clients de l’entrepreneur à qui avait été confié l’entièreté des travaux à réaliser. Cet entrepreneur détenait une licence appropriée. De plus, la présomption ne s’appliquait pas. Les promoteurs étaient toujours propriétaires des rues si bien qu’il ne pouvait y avoir d’échange avec la Ville. Par conséquent, ils n’avaient pas à détenir de licence d’entrepreneur. Subsidiairement, la défense alléguait que les promoteurs pouvaient être considérés comme des constructeurs-propriétaires ne devant pas détenir de licence puisqu’ils avaient confié les travaux à un entrepreneur titulaire d’une licence conformément à Loi.

Le tribunal est venu à la conclusion que les promoteurs avaient agi à titre d’entrepreneur en faisant exécuter les travaux de construction de la rue pour la Ville et qu’ils avaient l’intention d’en tirer un profit. Il a également accepté la position de la poursuite sur l’application de la présomption d’entrepreneur prévue dans la Loi. Les promoteurs devaient alors détenir une licence. Par ailleurs, l’argument avancé par la défense selon lequel les promoteurs pouvaient être considérés comme des constructeurs-propriétaires a été écarté. Le tribunal opine que l’intention des promoteurs a toujours été de céder les rues à la Ville et que, par conséquent, les travaux n’avaient pas été réalisés pour leur propre compte. Les promoteurs ont donc été condamnés à payer respectivement une amende de 33 138 $, plus les frais.

Toutefois, les promoteurs ont porté l’affaire en appel et le dossier sera entendu le 31 janvier 2023. Nous suivons ce dossier avec intérêt et dans un prochain article, nous commenterons le jugement rendu par le tribunal d’appel.  

À propos de l'auteur

Me Marc-André Beaulieu

Me Marc-André Beaulieu

Laissez un commentaire

Restez informé!

Recevez chaque mois, par courriel, les nouveautés du blogue et les dernières actualités de l’industrie.