Commission de la construction du Québec Lois et règlements

Quels documents la CCQ est-elle en droit d’exiger?

Francis Montmigny
Écrit par Francis Montmigny

Qu’elle soit faite par la poste, par courriel ou directement en personne, une requête de la Commission de la construction du Québec (CCQ) indiquant à un employeur de lui fournir des documents internes entraîne la plupart du temps une série de questions quant à la légitimité ou à l’ampleur de cette procédure.

La CCQ a l’obligation légale de veiller à l’application des dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20), de ses règlements annexes et des différentes conventions collectives1. Pour accomplir ce mandat, les employés dûment accrédités par la CCQ jouissent de larges pouvoirs, dont celui d’exiger d’un employeur « tout renseignement relatif à l’application de la présente loi [Loi R-20] ou de ses règlements »2.

Demandes de l’inspecteur

Dans le cadre d’une vérification des registres administratifs de l’entreprise, ce droit s’exprime par la possibilité, pour un inspecteur de la CCQ, de réclamer une copie de tout document qu’il juge nécessaire pour s’assurer que chaque travailleur reçoit sa juste rémunération, avec tout ce que cela comporte. Il peut aussi demander des pièces incluant des renseignements sur la nature des chantiers et l’étendue des travaux qui ont été exécutés au cours d’une période donnée.

Fait important, un entrepreneur ne peut décider, par lui-même, de remettre uniquement à la CCQ la documentation reliée à des chantiers qu’il juge assujettis à la Loi R-20. Au départ, la Commission a la compétence pour demander des renseignements dès qu’un travail de construction est exécuté, et ce, sans égard à l’assujettissement3. Ce n’est que dans un deuxième temps, une fois l’ensemble des preuves recueillies, que le vérificateur en charge du dossier procèdera à une évaluation plus pointue, visant à exclure de son analyse subséquente les chantiers dont les travaux ne relèvent pas de sa juridiction.

Collaborer pour ne pas payer

À l’évidence, tout processus de vérification des livres ne doit pas être pris à la légère. Un manquement de l’employeur ou de toute personne concernée par un travail de construction quant au dépôt des pièces exigées peut entraîner des conséquences financières sérieuses.

À titre d’exemple, une personne qui ne remet pas à la CCQ la totalité de sa facturation risque de recevoir, pour avoir omis de se conformer à une demande documentaire, et ce, pour chaque jour que dure l’infraction, un constat allant de 455 $ à 908 $ dans le cas d’un individu, et de 1 821 $ à 5 685 $ dans le cas de toute autre personne4. Ajoutons à cela qu’au cours d’une période de 24 mois consécutifs, un employeur reconnu coupable à un certain nombre de ce type d’infraction, calculé en fonction des heures déclarées dans ses rapports mensuels, peut se voir émettre par la Régie du bâtiment du Québec une restriction à sa licence. L’entreprise se retrouve alors dans l’impossibilité d’exécuter tout contrat de construction issu d’un donneur d’ouvrage public, et ce, pour une durée de douze mois5.

Pour en savoir davantage à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec un conseiller en relations du travail de l’APCHQ.

1Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, L.Q. 1986, c. R-20, art. 4. (1) (2).
2Ibid., art. 7.1. (2).
3Québec (Procureur Général) c. Les industries Fournier Inc., 2001 CanLII 7220 (QC CQ), 4 avril 2001.
4Loi sur les relations du travail, op. cit., art. 83.1.
5Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneurs aux fins d’un contrat public, RLRQ, c.R-20, r. 14, art. 1 à 3.

À propos de l'auteur

Francis Montmigny

Francis Montmigny

Laissez un commentaire

Restez informé!

Recevez chaque mois, par courriel, les nouveautés du blogue et les dernières actualités de l’industrie.