Droit de la construction Lois et règlements

Ratio apprenti/compagnon : dernières modifications

Me Dave Drolet
Écrit par Me Dave Drolet

Le 8 décembre 2020, nous vous informions, de manière générale, de vos obligations quant au ratio apprenti/compagnon à respecter sur vos chantiers.

Le présent article a pour but de vous informer sur les amendements apportés à la Loi R-20 depuis ce temps. Effectivement, certaines modifications ont été adoptées afin de pallier, en partie, la pénurie de main-d’œuvre et favoriser l’accès des femmes aux différents corps de métier.

Il est important de rappeler que ces mesures sont entrées en vigueur le 26 avril 2021 et n’ont pas d’effet rétroactif. Ainsi, si un entrepreneur a reçu un constat pour ne pas avoir respecté son ratio apprenti/compagnon, il ne peut invoquer ces nouvelles dispositions pour sa défense.

Il est aussi pertinent de rappeler que ces dispositions font, en date d’aujourd’hui, l’objet de contestations devant la Cour supérieure. Le cas échéant, si une décision venait à invalider ces nouvelles dispositions, nous vous informerons rapidement de la situation.

Vous n’êtes probablement pas sans savoir que vous devez respecter un minimum d’un compagnon par apprenti et que le maximum varie selon les corps de métier et le secteur d’activité.

De plus, il est important de noter que ces dispositions sont alternatives et non cumulatives. Vous pouvez exercer l’une ou l’autre, mais pas les deux à la fois.

La première de ces dispositions vous permet de recourir à un deuxième apprenti pour un seul compagnon, si celui-ci est rendu à sa dernière période d’apprentissage avant l’obtention de son statut de compagnon. L’apprenti doit avoir accumulé plus de 85 % de ses heures d’apprentissage pour être considéré en dernière période d’apprentissage. Par ailleurs, l’éligibilité à l’examen de compagnon a été devancée afin d’accélérer la possibilité pour un apprenti de passer son examen.

Il est important de savoir que les métiers ne comportant qu’une seule période d’apprentissage sont exclus de cette disposition. Ainsi, les ferrailleurs, les opérateurs d’équipement lourd, les opérateurs de pelles mécaniques et les grutiers ne peuvent pas revendiquer cette disposition.

La deuxième de ces dispositions vous permet de recourir à un deuxième apprenti, si celle-ci est une femme. Cette disposition s’applique toutefois à tous les corps de métier.

Par ailleurs, un entrepreneur doit savoir qu’il ne faut pas confondre l’accusation de ne pas avoir respecté son ratio apprenti/compagnon ainsi que celle de ne pas avoir effectué une supervision immédiate d’un apprenti. Il s’agit de deux infractions distinctes.

Si la première s’établit par un simple calcul mathématique et peut nécessiter de présenter une défense de diligence raisonnable, la deuxième dépend de circonstances spécifiques à chaque chantier et permet un débat sur les éléments essentiels de l’infraction. Ainsi, comme nous vous le rappelions le 8 décembre 2020, il n’est pas nécessaire que cette supervision soit continue. Il est possible pour un compagnon de s’absenter momentanément pour l’une ou l’autre des infractions. La possibilité pour un entrepreneur de se défendre dépendra alors de plusieurs facteurs, à savoir la durée de l’absence, la distance, si l’apprenti est en début ou fin d’apprentissage, la nature de la tâche que l’apprenti devait effectuer, etc.

Finalement, nous vous réitérons que le moyen le plus simple de vous assurer de respecter vos obligations est encore d’avoir, en tout temps, un minimum d’un compagnon par apprenti et de déléguer les tâches de commissionnaire à un employé engagé spécifiquement à cet effet.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec les Services juridiques de l’APCHQ.

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