Conventions collectives Juridique

Négociations collectives et grève possible : un printemps à planifier !

Malgré une échéance au 30 avril 2025, des négociations sont déjà en cours afin de renouveler le texte des diverses conventions collectives de l’industrie de la construction.

D’ailleurs, pour le secteur résidentiel, il est possible de consulter l’état des offres des demandes déposées par les parties le 20 novembre dernier en cliquant sur ce lien : Négociations 2025-2029 | APCHQ

Il est beaucoup trop tôt pour confirmer la tenue d’une grève, mais mieux vaut s’y préparer et ainsi limiter les frais encourus. Le processus de négociation collective est complexe. Diverses étapes doivent être franchies avant que les parties puissent légalement appliquer des moyens de pression tels que la grève ou le lock-out. 

Pour qu’une grève puisse avoir lieu, la négociation collective doit d’abord passer par un processus de médiation obligatoire, lequel ne peut débuter avant le 1er mars 2025. Il revient au ministre du Travail de décider de la durée de cette médiation. D’une durée de 60 ou de 90 jours, toute médiation se terminera inévitablement le 21 mai ou le 20 juin 2025. Ce n’est qu’à compter de l’une de ces dates que des moyens de pression pourront être déclenchés. Rappelons que le médiateur, agissant comme tiers impartial, a justement pour fonction d’aider les parties à se rapprocher en vue de conclure un règlement équitable avant la mise en application d’une grève ou d’un lock-out.

Coûts de main-d’œuvre et dispositions contractuelles

L’échéance des conventions collectives pourrait être un moment stressant pour les employeurs. En effet, passé ce point, les augmentations salariales ne sont plus connues et il faut normalement attendre la signature de la convention collective pour déterminer quelles augmentations devront être appliquées afin d’ajuster le coût de main-d’œuvre applicable aux différents chantiers en cours et à venir. Pour pallier ce problème, il est souhaitable pour toute entreprise d’anticiper dès maintenant la hausse des coûts, et ce, à même une disposition contractuelle dédiée à cet effet. Concrètement, il est fortement recommandé d’ajouter une clause aux contrats utilisés afin de permettre l’ajustement des prix en fonction des augmentations qui s’appliqueront à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective. Si le contrat est à prix coûtant majoré, il est possible de prévoir que les salaires pourront faire l’objet d’une augmentation. S’il s’agit d’un contrat à forfait, une clause de modification similaire à celle qui suit pourrait être incluse :

« Dans l’éventualité où des modifications aux conditions de travail prévues à la convention collective applicable au secteur visé par les travaux auraient pour effet d’augmenter les coûts de construction de l’entrepreneur, avant la date de réception des travaux, ce dernier aura le droit, en justifiant une telle augmentation auprès du client, de réviser à la hausse le prix ou les coûts prévus au contrat. »

(Cette disposition est issue du modèle du contrat d’entreprise à forfait de l’APCHQ)

Retards en cas de grève… L’entrepreneur est-il responsable?

En principe, non. La grève constitue un cas de force majeure reconnu par les tribunaux. Évidemment, chaque cas s’apprécie individuellement, selon ses circonstances propres. Les tribunaux considèrent normalement que la grève constitue un cas de force majeure lorsqu’elle empêche un entrepreneur ou un sous-entrepreneur d’exécuter son contrat, ou que cela entraîne des retards. Il faut cependant prouver au tribunal que c’est véritablement la grève, qui était imprévisible et irrésistible, qui a entraîné le défaut ou le retard, par opposition, par exemple, à une mauvaise planification ou à une négligence dans l’exécution des travaux.

Par ailleurs, les tribunaux n’hésitent pas à appliquer une clause contractuelle qui prévoit que l’entrepreneur est libéré des conséquences néfastes d’une grève. Il n’est alors pas requis de prouver la survenance d’une force majeure « imprévisible et irrésistible »; il suffit de démontrer que la grève est la cause du défaut d’exécution ou du retard. Les contrats mis à la disposition des entrepreneurs par l’APCHQ contiennent ce type de protection. Nous vous suggérons donc de prévoir une telle clause dans vos contrats si vous n’utilisez pas ceux de l’APCHQ. Soulignons que les contrats de GCR ne contiennent pas une telle clause.

Clause suggérée :

« Dans l’éventualité où le Vendeur ne peut livrer l’immeuble ou l’ouvrage à la date de livraison déjà déterminée au présent Contrat et si ce retard provient d’une cause indépendante de la volonté du Vendeur, tels une inondation, un incendie, un conflit de travail (grève ou ralentissement de travail), mais également pour tout défaut de fournisseur de matériaux ou de services, de retard dans les inspections par la société prêteuse ou de toutes autres causes assimilables à un cas fortuit et/ou une force majeure. Au même effet, le Vendeur ne sera pas responsable du retard apporté à la livraison de l’immeuble ou de l’ouvrage si ce retard provenait du défaut de l’Acheteur de remplir l’une de ses obligations lui incombant, en vertu du présent contrat. »

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des relations du travail ou le Service juridique de l’APCHQ, au 1 800 463-6142.

À propos de l'auteur

Service des relations du travail et service juridique

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