Juridique

Défense de diligence raisonnable : Respectez-vous les critères ?

Écrit par Me Martin Villa

Un employeur a reçu un constat d’infraction. On lui reproche d’avoir contrevenu à la Loi sur la santé et sécurité du travail[1] et au Code de sécurité pour les travaux de construction[2]. Selon le rapport de la poursuivante, ses travailleurs n’auraient pas été protégés contre les chutes, s’exposant à une chute de plus de trois mètres. Ceux-ci auraient exécuté des travaux en bordure d’une toiture d’un bâtiment sans harnais de sécurité, et ce, en l’absence d’une personne en autorité sur le chantier. L’employeur désire contester la poursuite pénale et annonce qu’il plaidera la défense de diligence raisonnable. Selon lui, ses travailleurs ont été informés des risques que présentent les travaux en hauteur au moyen d’un programme de prévention. De plus, des rappels leur ont été adressés quant à l’importance de porter un harnais de sécurité. Au surplus, ils ont fait l’objet d’un avertissement écrit. Cet employeur satisfait-il aux critères de la défense de diligence raisonnable ?

Objectif de la Loi

L’objectif de la Loi est de prévenir les accidents de travail en protégeant les travailleurs et travailleuses[3], notamment contre leurs propres erreurs. L’employeur doit s’assurer que l’organisation du travail, les méthodes et les techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires[4]. Il ne doit pas se fier à l’expérience du travailleur ou de la travailleuse ou à son bon jugement, ou encore présumer que celui-ci ou celle-ci peut travailler toujours en toute sécurité[5].

Défense de diligence raisonnable

La preuve qu’une infraction a été commise par un travailleur ou une travailleuse suffit à établir qu’elle l’a été par son employeur, à moins que celui-ci n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission[6]. L’employeur peut présenter une défense de diligence raisonnable. Il doit démontrer qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des mesures préventives[7]. En matière de santé et sécurité au travail, la diligence raisonnable s’évalue en fonction de la dangerosité de l’activité en cause[8]. L’obligation de diligence de l’employeur implique trois devoirs, soit le devoir de prévoyance, le devoir d’efficacité et le devoir d’autorité[9]. L’ensemble de ces devoirs doit être respecté.

Signification des devoirs

  • Le devoir de prévoyance impose à l’employeur l’obligation d’identifier les risques liés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées.
  • Le devoir d’efficacitéexige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs et travailleuses en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité.
  • Le devoir d’autorité implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses ou dérogatoires ainsi que l’imposition de sanction aux travailleurs et travailleuses qui enfreignent les règles de prudence.

Application des devoirs

Il est acquis que la réalisation de travaux en hauteur représente un risque ou un danger pour les travailleurs et travailleuses. Dans ce contexte, l’employeur doit être prévoyant, minutieux et proactif. Il doit les informer des risques et des moyens de protection nécessaires, par exemple en élaborant un programme de prévention et en leur dispensant des formations et/ou des entraînements. Toutefois, le devoir de prévoyance a une portée large et comprend aussi les mesures suivantes[10] :

  • Inspecter au préalable le chantier de construction pour déterminer les risques applicables;
  • Identifier les mesures de sécurité adaptées au chantier concerné;
  • Transmettre des directives claires et appropriées aux travailleurs et travailleuses relativement aux mesures de sécurité à suivre et s’assurer que celles-ci soient comprises par eux et elles;
  • Vérifier que les travailleurs et travailleuses soient muni·e·s des équipements de sécurité au moment de leur départ vers le chantier de construction;
  • S’assurer que les travailleurs et travailleuses utilisent correctement les équipements de sécurité dans le cadre de leur travail[11];
  • Désigner une personne en autorité sur le chantier, un contremaître par exemple, pour veiller à l’utilisation de méthodes et techniques de travail sécuritaires.

Le devoir d’efficacité nécessitela mise en place de mesures efficaces et concrètes, notamment de :

  • Vérifier, entretenir les équipements de sécurité et s’assurer de leur utilisation au chantier;
  • Effectuer régulièrement des rappels quant aux règles de sécurité à suivre (p. ex., port du harnais de sécurité);
  • Tenir des réunions, rencontres ou pauses santé et sécurité;
  • Effectuer des visites ponctuelles et régulières sur les chantiers afin de s’assurer du respect des règles, directives ou consignes;
  • Désigner une personne en autorité sur les chantiers pour s’assurer de l’utilisation des méthodes et techniques de travail sécuritaires.

Ledevoir d’autoritéimposeune obligation à l’employeur de réagir en cas de manquement aux règles de santé et sécurité au travail.Selon les circonstances, il peut émettre un avertissement écrit ou décider de suspendre un travailleur ou une travailleuse, ou de procéder à son congédiement[12].

Conseils pratiques

Plusieurs mois ou années peuvent s’écouler entre la date de l’événement reproché et celle du procès. Il est recommandé de se prémunir d’écrits permettant de démontrer la diligence raisonnable selon les circonstances. Par exemple, avoir un programme de prévention conforme et à jour, et tenir des pauses santé et sécurité datées, claires et complètes. Des documents adéquats facilitent le témoignage de l’employeur ou de son représentant ou de sa représentante devant le tribunal, permettant ainsi de présenter une preuve fiable et crédible.

Conclusion

Afin d’être en mesure d’invoquer une défense de diligence raisonnable, l’employeur doit établir qu’il a pris un ensemble de mesures visant à protéger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs et travailleuses. Cette preuve est exigeante. L’insuffisance ou l’absence de mesures risque de nuire à cette défense. En revanche, les tribunaux n’exigent pas la perfection, mais ils examineront si la prise de mesures est concrète et raisonnable selon les circonstances.

Si vous avez des questions au sujet de la défense de diligence raisonnable, nous vous invitons à communiquer avec les services juridiques de l’APCHQ au 438 315-6888 ou au 1 800 463-6142, ou par courriel à servicesjuridiques@apchq.com.


[1]  Chapitre S-2.1., ci-après Loi.

[2]  Chapitre S-2.1. r-4., ci-après Code. Voir l’article 2.9.1. al.1 du Code.

[3] L’article 2 de la Loi mentionne que celle-ci a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.

[4]  Voir : l’article 51 (3) de la Loi.

[5]  C.S.S.T. c. Marc Filiatreault Couvreur inc., T.T. 2001 CanLII 12623 (QC TT).

[6]  La défense de diligence raisonnable se trouve à l’article 239 de la Loi.

[7]  R. c. Sault Ste-Marie, 1978 CanLII (CSC), p. 1331.

[8]  L2 Construction Inc. c. CNESST, 2019 QCCS 141, par. 28.

[9]  Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada c. CSST, 2009 QCCS 4707, par. 44.

[10] 9071-3686 Québec inc. c. CSST, 2014 QCSS 4449, par. 50; CNESST c. 9180-8303 Québec inc., 2019 QCCQ 3261, par. 31 et 39; CNESST c. Entreprises QMD Inc., 2018 QCCQ 3835. par. 8; CSST c. 9189-5201 Québec Inc., (Monsieur Filiatreault Couvreur), 2013 QCCQ, 10572, par. 70.

[11] Cette mesure découle de l’article 51 (11) de la Loi : « Fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuelle… et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements. »

[12] CNESST c. Fréchette Construction inc., 2018 QCCQ 8705, par. 18 et 19; CNESST c. Coffrages Paul Thibault inc., 2017 QCCQ 2014, par 36.

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Me Martin Villa

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