Un de vos employé·e·s vous dit être victime de harcèlement psychologique de la part d’un consultant externe à votre entreprise. Il vous explique que cette personne formule de façon répétée des commentaires désobligeants concernant son travail et utilise un langage inapproprié. Malgré l’intervention de votre employé pour exprimer son malaise face à ces comportements, ceux‑ci persistent.
Vous lui dites que cette personne n’étant pas un employé de la compagnie, vous ne pouvez malheureusement pas intervenir dans ce conflit. Vous invitez plutôt votre employé à tenter de régler la situation lui-même à nouveau ou, à tout le moins, à ne pas y prêter attention. Celui-ci rétorque que vous avez l’obligation, à titre d’employeur, de faire cesser toute situation de harcèlement psychologique portée à votre connaissance. Qu’en est-il ?
Votre employé a raison. La Loi sur les normes du travail confère à la personne salariée le droit à un milieu de travail sain et exempt de harcèlement psychologique[1]. Elle impose également à l’employeur la prise de moyens raisonnables pour prévenir toute situation de harcèlement provenant de toute personne, notamment par l’adoption d’une politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique. Cette politique doit être accessible aux salarié·e·s et connue de vos collaborateur·trice·s externes.
Lorsqu’une telle conduite est portée à la connaissance de l’employeur, ce dernier doit prendre les mesures raisonnables et concrètes pour y mettre fin[2]. Il est donc tenu d’agir dès qu’il est informé de la situation.
Il est faux de croire que l’employeur n’a aucune responsabilité lorsque la situation de harcèlement émane d’un tiers sans relation d’emploi avec lui. En effet, la loi ne limite pas la responsabilité de l’employeur à la conduite fautive de ses représentant·e·s ou de ses employé·e·s. Elle l’étend à la conduite adoptée par un tiers, peu importe la relation contractuelle qui les lie[3].
La Commission de la construction du Québec (CCQ) a récemment lancé la campagne « C’est juste une blague », pour favoriser un climat de travail sain en prévenant les situations de discrimination, d’intimidation et de harcèlement sur les chantiers. Pour en savoir plus, visitez le site Web de la campagne.
Pour toute question sur l’étendue de vos obligations à titre d’employeur en matière de harcèlement psychologique, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe des Services juridiques au 438 315-6888 ou, par courriel, à servicesjuridiques@apchq.com.
[1] Loi sur les normes du travail, chapitre N-1.1, art. 81.19
[2] L’intervention peut prendre diverses formes, allant d’un rappel verbal jusqu’à l’interdiction d’accès au lieu par le tiers, voire à la résiliation de l’entente contractuelle avec le sous-traitant.
[3] De Sousa et Corporation Interactive Eidos et CNESST, 2026 QCTAT 4, Charbonneau c. Graphite Nordique inc., 2025 QCTAT 2235
